J.O. Numéro 240 du 15 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15432

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Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Joker


NOR : ECOZ9999237X



Article 1er
Cadre juridique
Le présent règlement pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, modifié notamment par le décret no 97-783 du 31 juillet 1997, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 s'applique au jeu dénommé Joker, dont les prises de jeu commencent en principe le 18 octobre 1999.

Article 2
Description du jeu
2.1. Le jeu Joker est un jeu de contrepartie.
2.2. Il consiste à faire enregistrer par le site central informatique de La Française des jeux un numéro de participation comportant sept chiffres, appelé « numéro Joker » ; un tirage au sort effectué tous les mercredis et samedis désigne ensuite un numéro gagnant parmi les numéros possibles compris entre 0 000 000 et 9 999 999. Le joueur compare le numéro gagnant au numéro Joker inscrit sur son reçu de jeu. Les lots sont définis à l'article 8.

Article 3
Prise de jeu
3.1. Prise de jeu par bulletin sur support papier.
3.1.1. Les bulletins de prise de jeu Joker sont communs avec ceux du Loto.
Ils sont mis à la disposition des joueurs dans les points de validation agréés de La Française des jeux.
Ils peuvent être utilisés indifféremment pour le tirage du mercredi ou celui du samedi. Peu importe que le bulletin soit, pour le Loto, un bulletin simple ou un bulletin multiple.
Un même bulletin peut être présenté plusieurs fois pour enregistrement et être réutilisé pour plusieurs tirages.
3.1.2. Chaque bulletin comporte un numéro Joker. Pour participer au tirage Joker, le joueur doit cocher la case « OUI ». Dans le cas contraire, il doit cocher la case « NON ».
3.1.3. Le joueur peut choisir parmi les numéros Joker inscrits sur les divers bulletins proposés dans le point de validation agréé de La Française des jeux mais ne peut exiger que lui soit remis un bulletin comportant un numéro Joker de son choix non disponible dans le point de validation.
3.1.4. Seuls ces bulletins peuvent être utilisés pour la prise de jeu, qui s'effectue par enregistrement du numéro Joker inscrit sur le bulletin, au moyen du terminal du point de validation agréé de La Française des jeux. Ces bulletins sont uniquement destinés à cet enregistrement. Ils restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.
3.1.5. Le joueur peut choisir de participer au prochain tirage (mercredi ou samedi, selon la période de validation) en traçant une croix dans la case « tirages mercredi ou samedi » inscrite sur le bulletin, soit aux deux prochains tirages (mercredi et samedi ou samedi et mercredi, selon la période de validation) en traçant une croix dans la case « tirages mercredi et samedi » inscrite sur le bulletin.
S'il coche la case « tirages mercredi ou samedi », il participe automatiquement, en fonction de la période de validation de son bulletin, au tirage du mercredi ou au tirage du samedi à venir.
S'il coche la case « tirages mercredi et samedi », il participe automatiquement, en fonction de la période de validation de son bulletin, au tirage du mercredi et au tirage du samedi à venir ou au tirage du samedi et au tirage du mercredi à venir.
3.1.6. En outre, le joueur qui désire s'abonner coche, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur son bulletin, le nombre de périodes de sept jours consécutifs, dites « semaines », pour lesquelles il souhaite s'abonner. Il peut s'abonner à son choix pour deux, trois, quatre ou cinq semaines.
S'il a précédemment coché la case « tirages mercredi ou samedi », il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux tirages des deux, trois, quatre ou cinq mercredis ou aux tirages des deux, trois, quatre ou cinq samedis consécutifs à venir.
S'il a précédemment coché la case « tirages mercredi et samedi », il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux tirages de chaque mercredi et de chaque samedi ou aux tirages de chaque samedi et de chaque mercredi des deux, trois, quatre ou cinq semaines consécutives à venir, soit quatre, six, huit ou dix tirages.
3.1.7. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.
3.1.8. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés et ne doivent pas comporter de mentions ou signes ajoutés.
3.1.9. Les informations figurant sur les bulletins ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.
3.2. Prise de jeu par le Système Flash.
3.2.1. Grâce au Système Flash, le joueur peut demander, dans un point de validation agréé de La Française des jeux, la génération aléatoire, par le terminal de prise de jeu, d'un numéro Joker.
3.2.2. Un joueur peut choisir de participer, grâce au Système Flash, soit au prochain tirage (mercredi ou samedi selon la période de validation), soit aux deux prochains tirages (mercredi et samedi ou samedi et mercredi, selon la période de validation).
3.2.3. Le Système Flash permet également au joueur de s'abonner pour un nombre de périodes de sept jours consécutifs dites « semaines ». Le joueur peut s'abonner à son choix pour deux, trois, quatre ou cinq semaines. En fonction de la période de validation de sa demande, il participera aux tirages des deux, trois, quatre ou cinq mercredis ou aux tirages des deux, trois, quatre ou cinq samedis consécutifs à venir, ou aux tirages de chaque mercredi et de chaque samedi ou aux tirages de chaque samedi et de chaque mercredi des deux, trois, quatre ou cinq semaines consécutives à venir.
3.3. Le joueur peut participer, avec ou sans abonnement, au jeu Joker en participant ou sans participer aux tirages du Loto et réciproquement. S'il participe également aux tirages du Loto, ses choix en matière de jours de tirages et de durée d'abonnement sont communs pour le Loto et pour Joker.

Article 4
Reçu de jeu
4.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal informatique du point de validation agréé de La Française des jeux est remis au joueur, après enregistrement du numéro de participation sur le site central informatique de La Française des jeux et versement du montant de la mise.
Un reçu ne peut comporter qu'un numéro de participation.
4.2. Sur le reçu, sont indiqués notamment :
- la date d'enregistrement du jeu ;
- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
- le numéro séquentiel ;
- le logo du Loto ;
- la date du ou des tirages du jeu Joker, et éventuellement du Loto, auxquels participe le reçu (en cas d'abonnement, le mot : « ABONNEMENT » est inscrit suivi du nombre de jours d'abonnement et de la période d'abonnement) ;
- en cas de prise de jeu par le Système Flash, la mention : « Système Flash » est ajoutée ;
- les données de jeu du Loto si le reçu participe à ce jeu ;
- le montant de la mise au jeu du Loto si le reçu participe à ce jeu ;
- le logo du jeu Joker ;
- le numéro de participation comportant sept chiffres, appelé numéro Joker ;
- la mention : « PARTICIPATION : OUI », si le reçu participe au jeu Joker, la mention : « PARTICIPATION : NON » dans le cas contraire ;
- le montant de la mise au jeu Joker si le reçu participe à ce jeu ;
- le montant total de la mise afférente au reçu de jeu pour le Loto et Joker.
Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
4.3. Les reçus de jeu du Loto, qui comportent la mention : « PARTICIPATION : NON » sous le numéro Joker (qui aurait participé au tirage Joker si le joueur l'avait désiré) ne donnent aucun droit de participation au tirage Joker et aucun droit à un quelconque lot Joker.
4.4. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur doit s'assurer immédiatement que les mentions portées sur le reçu sont conformes à ses choix.
4.5. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 13 ci-après.
4.6. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.

Article 5
Mises
5.1. Quel que soit le mode de prise de jeu, la mise est de 5 F par tirage.
5.2. Selon le choix du joueur, parmi les possibilités indiquées à l'article 3 précédent, les mises sont les suivantes :
5.2.1. Mises pour un jour de tirage (mercredi ou samedi) par bulletin ou Système Flash :
Sans abonnement pour un jour (1 tirage) : 5 F ;
Avec abonnement pour deux semaines (2 tirages) : 10 F ;
Avec abonnement pour trois semaines (3 tirages) : 15 F ;
Avec abonnement pour quatre semaines (4 tirages) : 20 F ;
Avec abonnement pour cinq semaines (5 tirages) : 25 F.
5.2.2. Mises pour deux jours consécutifs de tirages (mercredi et samedi ou samedi et mercredi) par bulletin ou Système Flash :
Sans abonnement pour deux jours (2 tirages) : 10 F ;
Avec abonnement pour deux semaines (4 tirages) : 20 F ;
Avec abonnement pour trois semaines (6 tirages) : 30 F ;
Avec abonnement pour quatre semaines (8 tirages) : 40 F ;
Avec abonnement pour cinq semaines (10 tirages) : 50 F.

Article 6
Enregistrement des jeux sur le site central
informatique de La Française des jeux
6.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux.
6.1.1. Un joueur ne peut participer qu'au(x) tirage(s) Joker dont les prises de jeu sont en cours de validation. Les jours et heures limites d'enregistrement des jeux au titre d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé de La Française des jeux. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
6.1.2. Un numéro Joker participe à un tirage Joker, dès lors qu'il a été enregistré dans les conditions prévues au présent règlement et que les informations le concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice par La Française des jeux.
6.1.3. Chaque numéro Joker participe au(x) tirage(s) Joker pour le(s)quel(s) il a été enregistré, la date de la transcription des informations faisant foi.
6.2. Enregistrement et reçu de jeu.
6.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément aux articles 4-1 et 4-2 ainsi que l'enregistrement et la transcription sur un support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice des informations mentionnées sur le reçu de jeu sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.
6.2.2. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu et celles transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice, seules ces dernières informations font foi.
6.2.3. Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 12 ci-après, tout reçu de jeu délivré dont les informations ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, notamment à l'article 4-2 ci-dessus, ou n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux dispositions du présent article 6, quelle qu'en soit la raison.
6.3. Annulations.
Les prises de jeu ayant fait l'objet d'une opération d'annulation, et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux sur un support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant un tirage Joker ne participent pas au tirage concerné.

Article 7
Tirages du jeu Joker
7.1. Chaque mercredi et chaque samedi a lieu un tirage Joker, à l'heure définie par La Française des jeux.
7.2. Les tirages Joker sont effectués, en présence d'un huissier de justice, au moyen de sept appareils, contenant chacun dix boules numérotées de zéro à neuf, affectés respectivement aux millions, aux centaines de mille, aux dizaines de mille, aux mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités. Le tirage est effectué par extraction aléatoire d'une boule de chacun des sept appareils. Les numéros participant au tirage sont donc compris entre 0 000 000 inclus et 9 999 999 inclus.
7.3. Dans l'hypothèse où, pour une même extraction, plusieurs boules seraient extraites successivement d'un même appareil, seule la première boule extraite est prise en compte.
7.4. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
7.5. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des numéros des boules valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'article 7.4, à un tirage complémentaire. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de boules nécessaires pour atteindre au total les sept chiffres du numéro gagnant. A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier valide les chiffres inscrits sur toutes les boules dont le tirage a été constaté.
7.6. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

Article 8
Lots Joker
8.1. Un numéro Joker est déclaré gagnant au jeu Joker pour un montant déterminé, conformément au tableau de lots Joker ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 240 du 15/10/1999 page 15432 à 15435
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


8.2. Les lots des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas au titre d'un tirage et d'un reçu de jeu. Un numéro Joker déclaré gagnant ne pouvant bénéficier que d'un seul lot au titre d'un tirage et d'un reçu de jeu, chaque numéro Joker n'est classé que pour le lot ayant la valeur la plus élevée.
8.3. Plafonnement du total des lots d'un tirage.
8.3.1. Le total des lots d'un tirage considéré ne peut excéder un plafond de 50 millions de francs. Ce plafond est commun avec celui du jeu Joker exploité en Polynésie française.
8.3.2. Si le hasard d'un tirage génère un total des lots excédant le plafond indiqué ci-dessus, le montant de chacun de ces lots mentionnés sur le tableau de lots ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots qui seront payés n'excède pas ledit plafond.
8.3.3. Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant payé de chacun des lots sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond divisé par le total des lots du tirage considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondissage du montant obtenu au franc inférieur.

Article 9
Publication des résultats
Les résultats des tirages Joker sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

Article 10
Paiement des lots
10.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant au tirage Joker, dans un point de validation agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu de jeu après contrôle de sa validité.
10.2. Le ou les lots Joker afférents à un même reçu de jeu dont le montant total est égal ou inférieur à 3 000 F sont payables dans tous les points de validation agréés de La Française des jeux et dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
Toutefois, si l'addition d'un ou plusieurs gains Loto et d'un ou plusieurs lots Joker afférents à un même reçu donne un total excédant 3 000 F, ce total n'est payable que dans les centres de paiement de La Française des jeux.
10.3. Le lot Joker afférent à un reçu dont le montant est supérieur à 3 000 F est payable dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
10.4. Pour les jeux participant au tirage du mercredi ou aux tirages du samedi et du mercredi, les lots sont payables dès le jeudi et jusqu'au soixantième jour suivant le tirage à peine de forclusion. En cas d'abonnement, les lots sont payables dès le jeudi suivant le dernier tirage du mercredi de la dernière semaine d'abonnement, et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage à peine de forclusion.
10.5. Pour les jeux participant au tirage du samedi ou aux tirages du mercredi et du samedi, les lots sont payables dès le lundi et jusqu'au soixantième jour suivant le tirage à peine de forclusion. En cas d'abonnement, les lots sont payables dès le lundi suivant le dernier tirage du samedi de la dernière semaine d'abonnement, et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage à peine de forclusion.
10.6. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque, le gagnant doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.
10.7. En cas d'application de l'article 8.3, le paiement s'effectuera à l'issue d'une période d'une journée ouvrée à compter du lendemain du tirage, la date de forclusion définie ci-dessous restant inchangée.

Article 11
Forclusion, lots non réclamés
11.1. Les lots Joker sont payables dès le lendemain du tirage (ou du dernier tirage auquel participe éventuellement le reçu), sous réserve de l'application de l'article 8.3, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, et jusqu'au soixantième jour suivant la date de ce tirage, à peine de forclusion. Si le lendemain du tirage tombe un dimanche ou un jour férié, les lots sont payables dès le premier jour ouvrable qui suit le dimanche ou le jour férié considéré.
Si le soixantième jour suivant la date du tirage tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement.
11.2. Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 11.1 sont versés à un fonds de réserve qui peut être affecté au versement de lots exceptionnels, en espèces ou en nature, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeus et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, ou à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu.

Article 12
Réclamations
A peine de forclusion (le cachet de la poste faisant foi), toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeu, aux reçus de jeux, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des lots, sont à adresser à La Française des jeux, au service Relations Joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 11.1. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu de jeu doit être joint à la lettre de réclamation.

Article 13
Cas de fraude
Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot ou un gain ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.

Article 14
Fiscalité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les lots résultant de la participation aux tirages n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.

Article 15
Adhésion au règlement
La participation aux tirages implique l'adhésion au présent règlement.

Article 16
Modifications
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication au Journal officiel.

Article 17
Publication
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1999.


Le président-directeur général,
B. de Gallé